Le Courrier Médical et Psychiatrique de Kinshasa

guide d’expertise médico-légal en matière des violences sexuelles Proposition d’un canevas pour le Guide

 Atelier l’élaboration d’un guide d’expertise médico-légal en matière des violences sexuelles.

 

 

Proposition d’un canevas pour le Guide

 

Introduction

 

Le problème

-         Le phénomène général des violences sexuelles

Les guerres successives qu’a connues notre pays ont favorisé l’émergence des violences sexuelles qui ont été observées depuis quelques décennies et qui persistent encore. Ce phénomène s’est amplifié, devenant ainsi un fléau, d’abord localisé aux zones de conflit ensuite, répandu dans les zones qui n’ont pas connu de guerre. Les données   recensées par   différentes sources sont souvent incomplètes et ne révèlent que la partie émergée de l’iceberg. En effet, de nombreuses victimes hésitent à dénoncer les violences sexuelles qu’elles ont subies que ce soit à la police, à leur famille ou à d’autres personnes.

Les violences sexuelles subies par une personne ont des répercussions sur sa santé physique et

mentale, son bien-être social, sa famille et sa communauté

 

 

l’ampleur  

la fréquence des violences sexuelles consécutives à la situation de guerre qu’a vécue le pays

la particularité des violences sexuelles, c’est qu’elles ont « comme scène le propre corps de la victime et que l’existence de témoins est rare ou « presque impossible 

 

Les violences sexuelles peuvent être perpétrées par des inconnus. Néanmoins, les données des diverses sources disponibles indiquent qu’un pourcentage important des agresseurs sont des connaissances, des membres de la famille ou des personnes jouissant de la confiance (religieux, enseignants, médecin, etc.) de la victime ou d’une position d’autorité.

Les formes que revêt la violence sexuelle ainsi que les contextes dans lesquels elle s’exerce sont multiples et variés. Ce polymorphisme autorise à parler des violences sexuelles.

 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la violence sexuelle comme « tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais s’en s’y limiter, le foyer et le travail ». (OMS, 2002)

cette infraction peut être commise par une personne de sexe féminin et sur une personne de sexe masculin, d’autre part son élément matériel ne se limite plus à la seule conjonction des sexes, puisque le viol par intromission d’objet dans un orifice quelconque du corps de l’homme ou de la femme est devenu concevable.  

 

Les formes de violences sexuelles les plus répandues sont le viol, les agressions sexuelles sans contact, la prostitution forcée et la traite des êtres humains à des fins sexuelles ainsi que les violences sexuelles « coutumières ».

 Les causes sont multifactorielles et la lutte contre ce fléau ne peut être que pluridisciplinaire. La communauté internationale et le gouvernement congolais ont conjugué des efforts pour juguler ces pratiques inhumaines.  Les lois réprimant les violences sexuelles ont été promulguées. La volonté du législateur, de réprimer sévèrement les violences sexuelles dans notre pays est matérialisée par les lois n°06/018 et n°06/019 du 20 juillet 2006.

le défaut ou le manque de preuves conduit « directement vers l’impunité de l’auteur des violences sexuelles, et par là même, du « risque pour la victime de perdre son droit à la réparation des préjudices qu’elle a « subis.

les immunités et privilèges de poursuite dont bénéficient beaucoup d’agents de l’Etat, rendent pratiquement illusoire la réalisation du vœu du législateur. 

 La défaillance dans la recherche de solutions pour redresser ces situations peut « se transformer en une privation de droits à la victime 

 

Le but de cet ouvrage

  1. combler une lacune
  2. faciliter l’accès à la justice des victimes des violences sexuelles aux fins d’obtention de la réparation des préjudices subis

2. renforcer les capacités des acteurs judiciaires dans l’accompagnement des victimes  

3. aider à l’identification des auteurs en vue de leur répression.

L’objectif

fournir le cadre juridique qui traite des violences  aux   autorités judiciaires et de police aux acteurs de l’accompagnement judiciaire : avocats, juristes, magistrats etc.

 aux professionnels  de la santé non familiarisés avec le langage juridique,

 

 

La prise en charge médicale, psychologique, sociale et juridique doit être guidée par l’intérêt de la victime et ses décisions doivent être respectées. Les intervenant doivent respecter une confidentialité stricte et éviter à tout prix la stigmatisation

 

-         A qui ce guide est destiné ?

Les autorités judiciaires et de police

autres acteurs de l’accompagnement judiciaire : avocats, juristes, magistrats etc.

les services médicaux

les organisations non gouvernementales (Droits de l’Homme, organismes humanitaires, juridiques, etc.)

les associations internationales, nationales et locales d’enquêtes et d’études (associations contre la violence, de femmes, des Droits de l’enfant, etc.).

l’intention des formateurs

les professionnels de la santé   

    

-          Les questions/problèmes auxquelles ce guide doit répondre

-       déterminer la nature du fait judiciaire

-       déterminer la cause : accidentelle, criminelle, délictuelle, naturelle ou suicidaire d’une mort,

-       rechercher l’auteur de l’infraction par l’étude des indices et des pièces à conviction avec le concours de la Police Technique et Scientifique ou laboratoire de Criminalistique.

-       l’auteur   

-       la victime de l’infraction

-       preuve de celle-ci.

-       détermination de la responsabilité en matière de violences sexuelles.

-        les conséquences des violences sexuelles sur la santé  

-       aider à comprendre comment les personnes réagissent psychologiquement (à court, moyen et long terme) à la suite d’un acte violent à caractère sexuel. 

-       donner des indications sur la manière de les accueillir, de construire avec elles une relation de confiance et de les soutenir psychologiquement.

-        l’objectif de la thérapie   

-       Le « Guide »   le précieux compagnon de tous ceux qui, esseulés par l’éloignement des grands centres, seront appelés à assister les victimes des violences sexuelles et à apporter leur concours à la justice pour le triomphe de la  

-        un outil de travail utile à l’expert dans la réalisation d’expertises médico-légales en matière de Violences Sexuelles.

    

-         Plan du guide

 

Préface                                                        

Remerciements                                         

Auteurs                                                        

Avant-Propos  

                                          

Introduction

Le problème   

Causes

-          facteurs prédisposant

-          Les facteurs  déclenchant

L’ampleur

Le but

L’objectif

Chapitre 1. Définitions  

  1. La violence sexuelle
  2. Les formes de violence sexuelle  
  3. Les conséquences des violences sexuelles
  4. Les conséquences sur la santé 

-          Physique

-          Mental

-          Social

 

Chapitre 2. Contexte et cadre juridique

 

  1. La violence sexuelle
  2. Population cible
  3. Auteur
  4. victime
 
 

 Chapitre 2. Méthodologie

  1. 1.       Le médecin en tant qu’expert action du magistrat instructeur ou du juge L’expertise médico-légale
  2. 2.       Collecte des indices des blessures et autres symptômes de violences sexuelles
  3. Evaluation de la corrélation entre les constatations médicales et les mauvais traitements dénoncés
  4. Utilisation appropriée des informations obtenues pour faciliter l’établissement des faits

 

Chapitre 4. Ethique des soins

  1. Principes d’intervention dans le cadre d’une expertise médico-légale
    1. Devoir d’assistance  
    2. Devoir de respecter l’autonomie du patient  
 

Devoir de respecter le secret professionnel et l’autonomie du patient 

  1. Requisition medicale
  2. Soins a administrer aux victimes des violences sexuelles
  3. Les preuves medico-legales des violences sexuelles
  4. Anamnese
  5. Examen clinique general
  6. Examen clinique specialise gynecologique
  7. psychiatrique 
  8. Role du medecin clinicien ou du prestataire

 

 

Chapitre 5. Traitement

  1. Médicaments  
  2. Comment éviter l’exclusion 
  3. Quand une hospitalisation peut-elle être utile
  4.  

     

     

     
     Rôle du traitement psychosociale
  1. L’entourage peut-il aider 
  2. Psychothérapies 
  3. Aménager les conditions de vie
  4. 8.       La thérapie familiale
  5. 9.       Evolution/Pronostic

-          A court et à long termes

-          Facteurs de mauvais pronostic  

-          Conséquences /complications

 

Annexes

Glossaire   

BIBLIOGRAPHIE

 

 

  1. I.                  Cadre juridique et principales définition

 

-         Le cadre juridique

ü Les lois sur les violences sexuelles

 

La volonté du législateur, de réprimer sévèrement les violences sexuelles dans notre pays est matérialisée par les lois n°06/018 et n°06/019 du 20 juillet 2006.

L’Expertise Médico-Légale en matière de Violences Sexuelles est régie par l’Art. 14 bis de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 qui dispose :  l’Officier du Ministère Public (OMP) ou le Juge requiert d’office un médecin et un psychologue afin d’apprécier l’état de la victime des violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation ultérieure. 

 

 

 

  • Avant d’exécuter la mission, le Médecin requis doit prêter serment.

L’Art. 49, alinéa 1 du CPP stipule en effet que : « Avant de procéder aux actes de leur mission, les experts et Médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire rapport en honneur et conscience. » L’Art 14bis de la loi

  • Le Médecin requis doit donc mentionner dans son rapport qu’il a rempli personnellement la mission qui lui a été confiée.
  • Les Autorités requérantes peuvent être judiciaires ou Administratives.
  • Dans les cas judiciaires  c’est soit l’OPJ, soit le Magistrat du Ministère Public, soit le Magistrat du siège (Juge).
  • Dans les cas administratifs c’est soit le Bourgmestre, le Gouverneur, l’Autorité Sanitaire (Ministre de la Santé), le Directeur d’un Hôpital etc.

 

Les réquisitions judiciaires ont souvent pour but :

  • L’examen de victime de coups et blessures volontaires
  • L’examen de victime d’agressions sexuelles

 

NB. En matière de Violence Sexuelles, l’Art  14bis de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 dispose : « (…) l’Officier du Ministère Public ou le Juge requiert d’office un médecin et un psychologue afin d’apprécier l’état de la victime des violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation ultérieure ».

 

Cet article 14bis semble conférer aux seuls officiers du Ministère Public encore appelés Magistrats Débout et aux Juges – Magistrats Assis, la compétence de requérir l’expertise médicale matière de Violences Sexuelles.

 

Or, il est une autre disposition de la loi, l’Art. 5, du Code de Procédure Pénale – CPP qui dispose : « En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante passible d’une peine de servitude pénale de six mois au moins l’Officier de Police Judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l’infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise.

 

A ces fins, l’Officier de Police Judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner  des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16  à 18.

 

Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52. »

 

Du point de vue médico-légal, l’Art. 14 bis de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006, n’énerve en rien la disposition de l’alinéa 3 de l’Art. 5 du CPP car :

  1. La loi n°06/019 du 20 juillet 2006 n’a ni modifié ni abrogé l’alinéa 3 de l’Art 5 du CPP.
  2. La disposition de l’alinéa 3 de l’Art. 5 du CPP demeure donc applicable même en matière de violences sexuelles d’autant plus que le premier échelon à connaître toutes infractions sur le terrain c’est l’OPJ-CG »… le plus proche tenu à se transporter sur les lieux sans aucun retard… »
  3. Par conséquent, l’Expertise Médico-Légale en matière de Violences Sexuelles garde la même valeur qu’elle soit requise par un OPJ-CG, un OMP ou un Juge !
  • L’Art 14 bis, précise enfin la mission du Médecin en cette matière :
  1. apprécier l’état de la victime,
  2. déterminer les soins appropriés,
  3. déterminer l’importance du préjudice subi et son aggravation ultérieure.
  • Si les points 1 et 3 cadrent mieux avec la mission d’expertise, le point 2 par contre relève plutôt du Médecin Traitant.

n°06/019 du 20 juillet 2006 vise comme 3ème objectif, (…) « la détermination du préjudice subi et son aggravation ultérieure. »

 

Les réquisitions administratives

Elles émanent des Autorités Administratives diverses en cas de problème de santé publique, en cas d’épidémie, de déplacements de population, de catastrophes naturelles ou technologiques etc…

  • Conduite à tenir :
    • Le Médecin doit remplir personnellement sa mission et répondre à la mission et rien qu’à la mission.
    • Il ne doit pas oublier de signer son rapport sous peine de nullité.
    • Le rapport d’expertise comprend 4 rubriques : le préambule, les commémoratifs, la discussion et la conclusion.

 

L’expertise médico-légale en matière de violences sexuelles.

 

  • Pour rappel, le cadre juridique de l’expertise médico-légale en matière de Violences Sexuelles est fixé par l’Art. 14 bis de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 déjà commenté ci-haut.

 

2.2.           Les preuves médico-légales en général.

 

  • La preuve c’est la démonstration de l’exactitude du fait qui sert de fondement à l’accusation ou au droit prétendu.
  • Le fardeau de la preuve incombe toujours au demandeur c'est-à-dire à la personne qui se  sent lésée.
  • La vérité judiciaire s’appuyant de plus en plus sur la vérité scientifique grâce au recours systématique à des expertises techniques, la force probanted’une preuve repose sur :
    • la valeur scientifique des moyens employés
    • la compétence de l’Expert
    • le serment qu’il prononce (Art. 49, alinéa 1 du CPP).
    • Il en résulte que le plus important en matière de preuve n’est pas la quantité des éléments de preuve soumis à l’analyse médico-légale mais bien plutôt la valeur  probante relative de chaque élément de preuve.
    • C’est aussi la valeur probante de la preuve qui augmente la probabilité d’un lien de causalité entre la lésion et le fait dommageable.
    • Il importe de répertorier et d’évaluer tous les éléments pertinents de preuve quant à leur valeur probante à considérer dans leur ensemble.
    • Tout fait judiciairesoulève généralement trois problèmes médico-légaux qui exigent des réponses, à savoir :
      • la nature du fait judiciaire : ex : hymen défloré, décès. C’est ce que le diagnostic étiologique doit démontrer ; Pénétration sans consentement !
      • la cause du fait judiciaire : il s’agit de la forme-légale du fait judiciaire – accident, homicide, mort naturelle ou suicide par ex ;
      • l’auteur du fait judiciaire : c’est le problème de l’identification du coupable.
      • La démonstration médico-légale de chaque problème ainsi posé représente une preuve et l’ensemble, la multiplicité des preuves.
      • Il existe une hiérarchie des preuves car toutes n’ont pas la même force probante c'est-à-dire, le même degré de CERTITUDE.
      • A quelques exceptions près, la Médecine Légale n’a pas la prétention d’apporter la preuve absolue.

En effet, elle se doit d’être prudente et circonspecte car les faits dont elle s’occupe appartiennent au passé et elle doit s’efforcer de les reconstituer avec les seuls éléments du présent.

  • De plus, la Médecine étant un art conjectural dont les dogmes sont sujets à contradiction suivant les progrès scientifiques et les nouvelles découvertes, elle n’a pas non plus le monopole de la vérité définitive.
  • Il y a lieu de noter cependant que la preuve médico-légale est une preuve scientifique basée sur les indices ou preuve indicielle.
  • La conviction du Médecin Légiste doit s’appuyer sur des faits bien vérifiés, contrôlés et indiscutables.

Elle repose généralement sur :

  • un faisceau d’arguments convergents,
  • la réfutation convaincante des objections et des critiques de la partie adverse,
  • l’absence d’arguments favorables à la thèse contraire après avoir passé en revue les divergences, les dissemblances, les contradictions possibles, etc…

 

 

3.1.          Agression sexuelle ou mieux violence sexuelle,

 

Elle constitue une infraction caractérisée par trois éléments:

 

  • l'élément légal (cfr. loi n°06/018 et la loi n°06/019  du 20 juillet 2006)
  • l'élément matériel (la preuve)
  • l'élément intentionnel ou moral

Si le premier et le 3ème  élément relèvent du domaine judiciaire, et incombent au magistrat, le deuxième  requiert le concours du médecin ou praticien pour sa  constitution.

C’est à l’occasion de l’examen clinique que le prestataire procèdera à la collecte des preuves  médicolégales.

 

Examen médico-légal

Il englobe les interventions suivantes :

 

  • La collecte des indices physiques et psychologiques éventuels des blessures et autres symptômes de violences sexuelles ;
  • L’évaluation de la corrélation entre les constatations médicales et l’agression dénoncée par la victime ;
  • L’utilisation adéquate des informations obtenues pour faciliter l’établissement des faits et les investigations ultérieures par autorités judiciaires.

Pourquoi collecter les preuves médico-légales ?

  • Pour confirmer un contact sexuel récent
  • Pour démontrer qu’il y a eu usage de la force ou de moyens de coercition
  • Pour confirmer le récit de la victime
  • Pour identifier l’agresseur, si possible
  • Pour déterminer la gravité du préjudice subi par la victime

Il est recommandé de Collecter les preuves médico-légales le plutôt possible après la violence (dans 72 heures).

Le fait de documenter les blessures et de prélever les échantillons (sang, cheveux, salive, et sperme) dans les 72 heures qui suivent l’agression, peut contribuer à confirmer le récit de la victime et à identifier son/ses agresseur(s).

Si la victime se présente 72 heures après le viol, la quantité et le type de preuves collectées dépendent de chaque situation  spécifique.

 

ü La loi portant protection de l’enfant ?

Abus sexuel, souillure et inceste à l’encontre des enfants :

Tout acte dans lequel un enfant est utilisé à des fins de gratification sexuelle. Toute relation/interaction sexuelle avec un enfant. Perpétré par une personne en qui l’enfant a confiance, y compris un parent, un frère, un membre de la famille élargie, un mari ou un étranger, enseignant, aîné, dirigeant ou toute autre personne en charge de la victime, toute personne en position de pouvoir, d’autorité et de contrôle sur l’enfant.

Pédophilie :

Attirance sexuelle des adultes vers les très jeunes enfants ou entretien des rapports sexuels entre adultes et très jeunes enfants. Perpétrée par Adultes de deux sexes.

 

 

 

ü Les cadre législatif et réglementaire de l’exercice de la profession médicale- les règles éthiques et déontologiques du médecin…

 

l’éthique médicale s’articulent autour de l’obligation fondamentale d’agir en toutes circonstances dans le meilleur intérêt des patients. En RDC, les principes de déontologie et d’éthique des soins de santé sont stipulés notamment dans l’ordonnance 70-158 du 30 avril 1970.

 

 

ü Autres textes pertinents ?

 

-         Les principales définitions

  1. 1.        La violence sexuelle

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la violence sexuelle comme suit :

Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature

sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne

utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la

victime, dans tout contexte, y compris, mais s’en s’y limiter, le foyer et le travail ». (OMS,

2002) La coercition vise le recours à la force à divers degrés. En dehors de la force physique,

l’agresseur peut recourir à l’intimidation psychologique, au chantage ou à d’autres menaces

(par exemple, la menace de blessures corporelles, le renvoi d’un emploi ou la menace de ne

pas obtenir un emploi recherché). La violence sexuelle peut survenir alors que la personne

agressée est dans l’incapacité de donner son consentement parce qu’elle est ivre, droguée ou

incapable mentalement de comprendre la situation.

 

2. Les formes de violence sexuelle à l’égard des

femmes

D’après la Déclaration sur l’Elimination de la Violence à l’égard des Femmes adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, 1993

 

ü Lexique des principales infractions en matière de violences sexuelles

La violence sexuelle englobe, sans y être limitée, les formes suivantes :

-          La violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la famille, y compris les coups,

-          les sévices sexuels à l’égard des enfants de sexe féminin, les violences liées à la dot,

-          le viol conjugal, les mariages forcés, les mutilations génitales et autres pratiques préjudiciables à la femme,

-          la violence non conjugale et la violence liée à l’exploitation.

-          La violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la collectivité, y compris les viols, les sévices sexuels, le harcèlement et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée.

-          La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où qu’elle s’exerce.

1)      Le Viol : est l’acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise.

 

2)      La violence sexuelle : est définie comme « tout acte sexuel,  essai d’obtenir un acte sexuel, avances ou commentaires sexuels non voulus ou actes visant à exploiter la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, des menaces, des blessures ou la force physique, par toute personne, quelle que soit sa relation avec la victime, quel que soit le contexte, y compris le domicile et le lieu de travail (ou dans tout autre endroit) » (OMS, Rapport dans le monde sur la violence et la santé).

« La violence sexuelle recoupe tout acte sexuel essayé ou complet avec une personne qui est :

a)      incapable de comprendre la nature ou la condition de l’acte

b)      incapable de refuser la participation ou

c)       incapable de communiquer qu’elle ne souhaite pas s’engager dans l’acte sexuel (par exemple, parce qu’elle est malade, infirme ou sous l’influence d’alcool ou autres drogues ou encore suite à l’intimidation ou la pression) »

 

3)       Le traumatisme psychologique : Est une version extrême de situations stressantes. C’est un état de perturbation mentale ou émotionnelle connu également sous le nom de choc. Un événement traumatisant représente souvent un « tel choc » et une telle douleur qu’il envahit entièrement. La personne en situation traumatisante est incapable de faire face à ce qui lui arrive et de réagir comme elle le ferait dans d’autres situations.

Contrairement au stress ou à la crise, même quand un traumatisme est passé, les souvenirs de cet événement persistent et les effets émotionnels se font sentir pendant des mois voire des années. Sans aide, l’événement traumatisant peut marquer les gens pour le reste de leur vie.

 

  • Harcèlement sexuel :

Toute avance sexuelle malvenue, généralement répétée et sans réciprocité ; attentions sexuels non sollicitées ; demande d’accès ou de faveurs sexuelles ; allusion sexuelle ou autre comportement verbal ou physique de nature sexuelle ; exhibition de documents pornographiques, qui empiètent sur le travail, est présentée comme une condition d’emploi ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou choquant. Il peut être perpétré par  employeurs, superviseurs ou collègues, toute personne en position de pouvoir, d’autorité ou de contrôle.

 

  • Viol et viol conjugal :

Pénétration de toute partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’orifice anal ou génital de la victime par tout objet ou toute autre partie du corps par la force, la menace de la force, la coercition, la mise à profit d’un contexte coercitif, ou à l’encontre d’une personne incapable de donner un consentement authentique (Cour pénale internationale), perpétré par toute personne en position de pouvoir, d’autorité ou de contrôle, y compris le mari, le partenaire intime ou la personne en charge de la victime.

  • Abus sexuel, souillure et inceste à l’encontre des enfants :

Tout acte dans lequel un enfant est utilisé à des fins de gratification sexuelle. Toute relation/interaction sexuelle avec un enfant. Perpétré par une personne en qui l’enfant a confiance, y compris un parent, un frère, un membre de la famille élargie, un mari ou un étranger, enseignant, aîné, dirigeant ou toute autre personne en charge de la victime, toute personne en position de pouvoir, d’autorité et de contrôle sur l’enfant.

  • Sodomie forcée/ viol anal :

Relations anales imposées par la force ou la contrainte, généralement d’un homme à un homme ou d’un homme à une femme. Perpétrée par Toute personne en position de pouvoir, d’autorité ou de contrôle.

  • Abus sexuel :

Pénétration physique réelle ou menace de pénétration physique de nature sexuelle, incluant les attouchements déplacés, effectués de force ou dans les conditions de rapports inégaux ou de coercition.  Auteur possible : Toute personne en position de pouvoir, d’autorité ou de contrôle, membre de la famille/communauté, collègue de travail, y compris les superviseurs, étrangers.

  • Mutilations génitales féminines :

Ablation partielle ou totale, élongation des organes génitaux féminins ou encore, introduction de substances corrosives, pour des raisons culturelles. Perpétrées par Praticiens traditionnels, appuyés, tolérés ou assistés par la famille, la communauté entière, etc.

  • Pédophilie :

Attirance sexuelle des adultes vers les très jeunes enfants ou entretien des rapports sexuels entre adultes et très jeunes enfants. Perpétrée par Adultes de deux sexes.

 

  • Violence sexuelle en tant qu’arme de guerre et de torture :

Crimes contre l’humanité de nature sexuelle, incluant le viol, l’esclavage sexuel, l’avortement ou la stérilisation forcés ou toute autre forme de prévention des naissances, la grossesse forcée, l’accouchement forcé et l’éducation forcée entre autres. Commise, sanctionnée et commandée par des militaires, des policiers, des groupes armés ou d’autres parties en conflit.

  • La violence sexuelle en tant que forme de torture

Est définie comme tout acte sexuel ou menace de nature sexuel par lesquels une forte douleur mentale ou physique est provoquée pour obtenir des informations, une confession ou une sanction de la victime ou d’une tierce personne, pour intimider la victime ou une tierce personne ou pour détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Souvent commis, sanctionnés et commandés par des militaires, des policiers, des groupes armés ou d’autres parties en conflit.

 

1.1.          Définition commentée de la Médecine Légale

 

  • La Médecine Légale est une discipline médicale spécifique à l’interface entre la Justice et la Médecine. Elle éclaire le Magistrat sur tous les aspects médicaux des problèmes qu’il a à connaître.
  • En d’autres termes, la Médecine Légale est une discipline médicale qui met au Service de la Justice, des connaissances médicales qui lui permettent d’affiner l’appréciation des faits et de leurs auteurs d’une part, et qui  soumet l’exercice médical aux textes légaux qui le régissent et en favorise la diffusion, d’autre part.
  • De nos jours, la Médecine Légale est de plus en plus indispensable au bon fonctionnement de la Justice, du fait de sa technicité et des explorations à réaliser.
  • Il y a lieu de retenir enfin, que la Médecine Légale demeure avant tout un service dû à chaque citoyen ; en effet, elle est garante des droits de la victime, puisqu’elle produit la preuve de son statut de victime, elle apprécie l’importance de l’agression et en évalue les conséquences afin d’aider à la réparation du dommage subi.

 

ü Lexique des notions clés en rapport avec la médecine légale

 

(certificat médical, attestation médicale, rapport d’expertise médico-légale,

 

 Réquisition Médicale

 

  • C’est l’injonction faite à un individu par une Autorité Judiciaire ou Administrative d’effectuer un acte quelconque.
  • Dans le cas particulier du Médecin, la Réquisition Médicale est l’injonction faite à un Médecin par une Autorité Judiciaire ou Administrative d’effectuer un acte médico-légal urgent.
  • Tout Médecin quelque soit son mode d’exercice ou sa spécialité, est concerné.
  • Le Médecin devient un Auxiliaire de Justice le temps de l’exécution de cette Réquisition, contrairement au Médecin Légiste qui lui est un Auxiliaire Permanent de la Justice.
  • Tout Médecin requis est obligé de déférer c'est-à-dire qu’il a l’OBLIGATION D’ACCEPTER.
  • L’Art. 48 du CPP dispose en effet :

« Toute personne qui en est légalement requise par un Officier du Ministère Public ou par un Juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou MEDECIN »

  • Il peut y avoir dérogation à l’obligation de principe de déférer en cas de :
    • Force majeure : maladie, inaptitude etc…
    • Incompétence technique, si la mission est en dehors de la pratique habituelle.
  • Le Médecin commis expert ne doit pas être le Médecin traitant, sauf exception.
  • « Le refus d’obtempérer à la Réquisition ou de prêter serment sera puni d’un mois de servitude pénale au maximum et d’une amende qui n’excédera pas 1000 francs, ou l’une de cas peines seulement »

« (…) L’infraction prévue au présent article sera recherchée, poursuivie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procédure. » Art 52 du CPPP.

  • Dans des situations exceptionnelles, la Réquisition peut être verbale mais elle est toujours suivie d’une version écrite.
  • La Réquisition contient habituellement les éléments suivants :
  • L’identité, la fonction et l’office du requérant,
  • L’article du Code de Procédure Pénale permettant la réquisition
  • Le libellé de la mission
  • La date et la signature du requérant.
  • Selon l’autorité requérante, les formes de réquisitions peuvent varier – OPJ, Magistrat etc.
  • La Réquisition est normalement nominative, de sorte que le Médecin ne puisse demander à un collègue de sous-traiter.

 

5.1.1.               Certificat Médical, Rapport Médical, Rapport d’Expertise Médico-Légale.

 

1)       Certificat médical.

 

  • Le Certificat Médical est l’expression écrite de la constatation clinique qui peut nécessiter un arrêt de travail ou non.
  • Dans le premier cas, le Médecin fixe la durée de l’Incapacité Totale du Travail – ITT.
  • Des conclusions médicales dépendront la qualification de l’infraction et par là, la juridiction devant laquelle l’agresseur sera jugé.
  • La finalité du Certificat Médical vise donc une double exigence juridique :
    • la sanction de l’agresseur,
    • l’indemnisation de la victime.
    • Si la victime garde une séquelle de l’acte d’agression, c’est à nouveau au Médecin qu’il incombe de fixer le taux d’Incapacité Permanente Partielle – IPP.
  • Cette activité complexe ne se fait pas au pifomètre. Elle exige une solide formation en Evaluation du Dommage Corporel, branche de la Médecine Légale Clinique.

Ex. la perte anatomique ou fonctionnelle du petit doigt d’un maçon n’a pas la même valeur d’IPP que celle d’un pianiste ou d’un guitariste pour des raisons évidentes.

  • L’Art 42 du Code de Déontologie Médicale dispose : « Le certificat qui, par son texte, dévoile un secret médical, sera remis directement au malade qui peut en disposer à son gré ».
  • C’est dire qu’en principe, le certificat médical ne doit pas porter le diagnostic précis ex :
 
   

 

 

                      = patiente atteinte de SIDA !?

Dans les d’espèce il vaudrait mieux écrire :

= - patiente soufrant d’une affection médicale.

  • Cette préoccupation est rencontrée par le législateur dans l’Art. 43 du Code de Déontologie Médicale qui dispose en son alinéa 1 :

(…) « Les renseignements d’ordre administratif que les nécessités imposées par le travail, ou la poursuite d’une carrière, obligent le Médecin à fournir à un organisme employeur par toute autre voie que celle de l’autorité médicale supérieure précité, doivent faire l’objet de certificats administratifs qui ne peuvent mentionner le DIAGNOSTIC ni AUCUNE PRECISION susceptible d’en révéler la NATURE.

  • Par conséquent le Certificat de premier constat doit comporter limitativement les éléments suivants :
    • l'identité du médecin signataire,
    • l’identité de la victime,
    • la date et l’heure de l’examen,
    • la déclaration de la victime : résumé en 1 ou 2 lignesµ
    • les constations de l’examen en termes vagues ou précis,
    • la durée éventuelle de l’ITT
    • la date probable de reprise de l’activité
    • cachet, date signature de l’examinateur.
    • Le certificat médical ne comporte pas :
      • la nature des prélèvements,
      • les résultats des examens paracliniques,
      • la fixation d’un taux d’IPP.
      • le pronostic,
      • les détails de l’examen clinique
      • ni les phases type :
      • Certificat fait ce jour et remis en moins propres à l’intéressé(e) pour valoir et ce que de droit : ceci n’est pas un langage médical et est superfétatoire !

 

Modèle du Certificat Médical de Premier Constat

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce qui précède, il résulte qu’un Certificat Médical n’est pas le document utilisable en justice sur base duquel un juge fonder son intime conviction.

Il permet tout au plus de saisir la Justice sans plus parce qu’il ne comporte pas d’autres éléments  de preuve qui doivent par contre obligatoirement figurer dans le Rapport d’Expertise Médical.

La standardisation du modèle de Certificat Médical utilisable sur toute l’étendue de notre territoire est souhaitable, à l’instar du Certificat de Décès actuellement sous examen au Ministère de la Santé Publique, dont Modèle ci-contre.

Ces documents sont en principe des émanations de l’Institut Médico-Légal – IMT encore en gestation mais qui sont déjà d’application et d’usage au Département de Médecine Légale de l’Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa.

 

5.1.2.           Le Rapport Médical

  • Le Rapport Médical, à la différence du Certificat Médical limitatif, est le « flash » ou résume de l’état de santé d’une personne à un moment donné, établi à partir du Dossier Médical.
  • Il comprend :
    • L’identité de la personne, âge et sexe, sa fonction ou son métier
    • Son adresse
    • Le n° de son Dossier Médical ou de sa Fiche Médicale avec Adresse de l’Institut de Soins, Centre Médical ou Cabinet Médical privé,
    • Ses antécédents médico-chirurgicaux
    • Son tableau clinique c'est-à-dire :
      • ses plaintes principales et leur évolution,
      • ses signes vitaux,
      • Les examens paracliniques demandés et leurs résultats.
      • Le diagnostic avec les diagnostics différentiels,
      • Les traitements prescrits et leurs résultats,
      • L’évolution ou pronostic.
      • Il est souvent utilisé lors du transfert d’une malade d’une Institution de Soins à une autre sur place ou à l’étranger.
      • Sa finalité c’est la continuité de soins.
      • Il n’est pas utilisable en Justice qui préfère et souvent exige le Dossier Médical.
      • Un Dossier médical réclamé par la Justice devient un Dossier Médico-Légal jusqu’à la fin de l’instruction. Après examen, le Médecin Légiste le restitue au Médecin ou à l’Institution de soins responsable.

5.1.3.               Le Rapport d’Expert Médicale.

 

C’est le document par excellence utilisable en Justice.

L’Art 48 du Code de Procédure Pénale dispose que : « Toute personne qui en est légalement requise par un Officier du Ministère Public ou par un Juge, est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou Médecin ».

Si tout Médecin est ainsi habilité à prêter son concours à la Justice, la pratique médico-légale elle, n’est pas à la portée de tout Médecin !

La pratique médico-légale requiert en effet, une compétence qui doit être garantie par une formation et une qualification adaptées.

Il en résulte que le Rapport Médico-Légal, établi sur Réquisition du Magistrat Instructeur, est un témoignage écrit, d’ordre médical concernant un fait judiciaire dont il envisage les causes, les circonstances et les conséquences et incombe au Médecin Légiste.

Il est d’une grande importance puisqu’il inspire largement et parfois exclusivement les décisions de Justice dans le but de servir la vérité.

Il y a lieu de ne pas confondre le Rapport Médico-Légal aboutissement de l’Expertise Médico-Légale ordonnée par une Réquisition et le Rapport Médical simple qui n’est que le résumé du tableau clinique du patient, comportant les plaintes principales, l’examen clinique, les examens para cliniques, le diagnostic, le traitement et le pronostic.

Le Rapport Médico-Légal comporte obligatoirement le serment suivant, sous peine de nullité (Art. 49, alinéa 1 du CPP) : « Je jure d’accomplir ma mission et de faire rapport en honneur et conscience ».

Il représente la conclusion de toute investigation médico-légale, élément capital dans l’instruction d’une affaire de mœurs, dans la recherche et pour le triomphe de la VERITE.

Il ne peut être remis qu’au Magistrat qui l’a requis et jamais à la victime, ni à son Conseil, encore moins à la partie défenderesse.

Les parties pourront prendre connaissance du Rapport d’Expertise Médico-Légale que via Magistrat du Siège c'est-à-dire le Juge, principe contradictoire oblige !

Contrairement au Certificat Médical qui peut être remis à la victime en mains propres même avec le diagnostic précis, document qu’elle peut utiliser à sa guise, le Rapport d’Expertise Médico-Légal est réservé en primeur au Magistrat Instructeur qui le fera parvenir avec d’autres éléments d’enquête préliminaire au Juge.

 

Composition et rédaction du Rapport d’Expertise Médico-Légal

Le Rapport d’Expertise Médico-Légale comprend classiquement 4 parties :

 

1ère Partie :

  • Préambule

Cette partie contient :

  • La prestation de serment Art 49 alinéa 1, CP
  • L’identité de Médecin requis et sa spécialité
  • L’adresse de son office
  • L’identité du requérant OPJ, Magistrat, et adresse de son office
  • N° et date de la Réquisition
  • Les Art de lois en vertu desquels il agit
  • Mission.

2ème Partie :

Commémoratifs et Exposé des Faits

a)      Documents reçus :

-       Réquisition, date + Nom et qualité du requérant

-       Dossiers médicaux

-       Clichés RX etc

b)      Exposé des Faits de la résumé historique des événements à reporter sans commentaires telle que racontée par l’intéressé (e) avec ses propres termes.

c)       Examen Médico-Légal fouillé.

  • Anamnèse
  • Examen physique
  • Examen complémentaires demandés + résultats
  • Diagnostic médico-légal et imputabilité.

Remarque : le traitement n’est pas la mission de l’Expert mais du Médecin Traitant, sauf en cas d’urgence ou si la mission l’exige.

 

3ème partie : Discussion et Interprétation des Faits.

 

C’est dans cette partie que l’Expert développe son argumentation suivant l’approche médicale en faisant ressortir les éléments susceptibles d’aider l’enquête.

Cette discussion doit être très soigneuse, éliminant progressivement toutes conclusions impossibles et groupant au contraire tous les renseignements vers une conclusion synthétique logique et cohérente.

 

4ème Partie : Conclusion

 

  • La conclusion se limite à répondre à la mission et rien qu’à la mission de façon concise, précise et sans ambigüité.

NB :

-       Ne jamais oublier de dater et de signer le Rapport d’Expertise Médico-Légale sous peine de nullité

-       On ne sous – traité pas en Médicine Légale c'est-à-dire que l’on signe le rapport qui sanctionne le travail que l’on a personnellement effectué.

  • Le Rapport d’Expertise Médico-Légale doit être rédigé permettent une meilleure compréhension  et donc une meilleure appréciation du rapport par les non-professionnels de la santé.
  • Enfin, il faut que la loi n’a attribué à aucun mode de preuve une force légale susceptible de s’imposer au Juge !

L’Expertise n’est qu’un moyen de preuve et le rapport d’expertise ne constitue qu’un AVIS que le Juge n’est même pas tenu de suivre.

Autrement dit, le Législateur n’entend pas substituer l’Expert au Juge !

Celui-ci agit en âme te conscience selon sa profonde conviction.

 

 

 

 

 

 Énoncé et définition des principales lésions corporelles…)

 

 

  1. II.               L’expert et les autres intervenants 

 

  1. 1.     L’expert

 

-         Qui peut être expert ?

Tout le monde ayant une expertise dans un domaine précis

 

(médecin généraliste, spécialiste, médecin légiste, personnel soignant…) +

 

La question de l’expert psychiatre : pas un problème, ce n’est pas une innovation. Si  jadis on n’en a pas parlé, ce n’est pas pour une raison de choix «  psychologue », mais plutôt par soit difficulté à faire la part entre psychologue et psychiatre soit par l’ignorance ; les deux acteurs ont un role à jouer, lorsqu’il s’agit du normal et de l’anormal.

 

-         Rôle/fonction

 

Collaborer, aider la justice, établir des faits matériels et non matériels

 

-         La preuve : Le fardeau de preuve,

les allégations reposent surtout sur le discours de la victime présumée et ce n’est que « rarement que d’autres éléments viennent corroborer la parole des victimes.

. le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de « résistance de la victime des violences sexuelles présumées ;

 

un consentement valable a été « altéré par l’emploi de la force, de la ruse, de stupéfiant, de la menace ou de la « contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif 

 

La difficulté d’administrer la preuve en matière de violences sexuelles

 

La victime est le plus souvent l’unique « témoin » d’un acte de viol.

 

les violences sexuelles se commettent dans des endroits isolés, obscurs, inaccessibles au public, de sorte que, faute de témoins, c’est la parole de la survivante qui est en balance avec celle de l’accusé. Elle reste le premier témoin de l’infraction et son témoignage peut emporter la conviction du juge 

 

la date, l’heure et le lieu des faits, les circonstances et le déroulement de l’agression, les événements associés, le comportement après l’agression, etc.[1]

Le témoignage des proches de la victime, des personnes qui ont pu assister à la scène ou aperçu la victime prenant la direction du lieu de l’infraction, ou remarqué un comportement étrange de sa part après l’acte, ainsi que celui du médecin qui l’a examiné seront également recueillis.  

La preuve est la clé de tout procès. En matière pénale, la nécessité d’allier la protection de l’ordre public à celle des droits fondamentaux des individus commande le respect de la légalité dans le processus d’administration de la preuve. Il y a donc un équilibre délicat à préserver entre la recherche d’une plus grande efficacité dans la lutte contre l’impunité et la protection légale des droits de l’homme qui impose des limites à l’action de l’enquêteur.

Les violences sexuelles ont de profondes répercussions à court et long termes sur la santé physique des victimes. Elles peuvent causer des blessures corporelles allant de contusions légères à une invalidité permanente, provoquer des problèmes de santé sexuelle et reproductive et être à l’origine de maladies sexuellement transmissibles ou de grossesses non désirées. Les conséquences pour la santé mentale sont tout aussi graves et peuvent produire des effets négatifs durables, y compris des dépressions, des tentatives de suicide et un Etat de Stress Post-Traumatique. En outre, de tels actes influent sur le bien-être social des victimes, celles-ci étant souvent stigmatisées et parfois mises au ban de la société. Outre les conséquences pour la victime elle-même, les violences sexuelles ont des répercussions directes sur le bien-être de la famille et de la communauté.

 

  1. 2. 
  2. 3. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Les preuves médico-légales des Violences Sexuelles

Elles reposent essentiellement sur l’exploration corporelle qui comprend :

  • une anamnèse détaillée
  • des examens complémentaires (Labo, Echographie,…)
  • un examen général fouillé
  • un examen gynécologique ou anal soigneux.
  • Examen psychiatrique

 

ADMINISTRATION DE LA PREUVE.

         La difficulté d’administrer la preuve en matière de violences sexuelles commande qu’aucun élément de nature à concourir à l’éclatement de la vérité ne soit négligé, ni au niveau de l’enquête préliminaire et de l’instruction pré juridictionnelle, ni au stade du jugement devant le tribunal. En effet, si cette solution est commandée par le cadre même de l’administration de la preuve, elle l’est davantage encore par la nature de l’infraction poursuivie.

         Témoignages, éléments médico-légaux, indices et autres éléments seront ainsi utilement mis à contribution pour éclairer la religion du juge et asseoir son intime conviction.

1.-Témoignages.

La victime est le plus souvent l’unique « témoin » d’un acte de viol. A ce titre, sa déposition est indispensable, et peut s’avérer déterminante dans la recherche de la vérité judiciaire. En effet, ainsi que l’observe fort à propos l’organisation non gouvernementale Avocats Sans Frontières, « la déposition de la victime est capitale puisqu’en général les violences sexuelles se commettent dans des endroits isolés, obscurs, inaccessibles au public, de sorte que, faute de témoins, c’est la parole de la survivante qui est en balance avec celle de l’accusé. Elle reste le premier témoin de l’infraction et son témoignage peut emporter la conviction du juge »[2].

Des renseignements de la plus haute importance pourront ainsi être fournis par la victime sur la date, l’heure et le lieu des faits, les circonstances et le déroulement de l’agression, les événements associés, le comportement après l’agression, etc.[3]

Le témoignage des proches de la victime, des personnes qui ont pu assister à la scène ou aperçu la victime prenant la direction du lieu de l’infraction, ou remarqué un comportement étrange de sa part après l’acte, ainsi que celui du médecin qui l’a examiné seront également recueillis.  

2.-Eléments médico-légaux.

Ils seront collectés principalement sur le corps de la victime, sur le corps de l’agent et sur le lieu de l’infraction. Il peut s’agir du sperme, de taches de sang, de la sueur, de la salive, de poils, de cheveux, de morceaux d’ongles, de préservatifs, de sous-vêtements, etc. L’examen de ces objets est souvent de nature à révéler des renseignements importants et déterminants pour l’issue du procès.

Mais l’officier de police judiciaire, l’officier du ministère public ou le juge n’a pas, de par sa formation universitaire, les aptitudes scientifiques et les moyens techniques requis, ni pour procéder à de tels prélèvements suivant les règles de l’art, ni pour interpréter les éléments récoltés et leur donner le sens qui convient. Il recourra le plus souvent au médecin, en sa qualité d’expert en la matière, pour ce faire. En effet, observe encore Avocats sans Frontières, « l’intervention du médecin est cruciale dans la collecte des éléments médico-légaux, car lui seul dispose de l’outillage et de l’expertise nécessaires pour leur collecte et pour leur conservation. C’est aussi à lui que s’adresseront les réquisitions émanant des magistrats en vue de les éclairer sur l’un ou l’autre aspect technique de l’état des survivantes »[4], à moins que, intervenant en l’absence de pareille réquisition, notamment à la demande des parents, proches ou conseil de la victime, il ne soit amené à dresser un certificat relatant ses constatations, notamment sur la santé et l’âge vraisemblable de celle-ci.

Il est important de souligner que, pour permettre à l’expert de réaliser un travail réellement utile à l’instruction, la réquisition à médecin doit être rédigée en des termes aussi précis que possible ; autrement dit, les devoirs auxquels sera commis le médecin doivent être définis avec soin, de telle sorte que le rapport médical permette au juge de se faire une juste opinion sur l’un ou l’autre élément constitutif de l’infraction, mais aussi sur l’importance du préjudice souffert, en vue d’une réparation intégrale.

La même exigence de rigueur et de précision s’impose également au médecin qui ne doit pas se contenter de termes vagues, imprécis et finalement équivoques dans son rapport.  

3.-Indices et autres éléments.

Certains indices peuvent aider à établir l’existence d’un élément de l’infraction, tel l’âge de la victime, en l’absence d’un acte approprié, ou l’absence de consentement, etc.

La loi ayant consacré le principe de la flexibilité dans l’administration de la preuve des infractions de violences sexuelles, il est recommandé au magistrat de faire montre de la plus grande attention au moindre détail relevé dans les circonstances ayant entouré la commission des faits, car très souvent, c’est par les détails que se dénouent le plus souvent les plus grandes complications. C’est ce que traduisent sagement ces mots de l’écrivain russe Fiodor DOSTOIEVSKI : « Les petites choses ont leur importance ; c’est toujours par elles qu’on se perd » ; ou encore « Les choses les plus simples ne se comprennent jamais qu’à la fin, quand on a tâté de toutes les complications et de toutes les sottises »!

En définitive, en matière d’infractions de violences sexuelles comme dans toutes autres matières pénales, le fardeau de la preuve revient à l’accusation ; il lui incombe de convaincre le juge de la culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable. Il a été rappelé, à juste titre que quoiqu’il en soit, la conviction de l’organe juridictionnel ne peut se fonder que sur les preuves recevables qu’il estime probantes et pertinentes[5].

 

réaliser un examen médical approfondi et documenter les résultats de manière claire, complète et objective.

PRINCIPES PRESIDANT A L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE.

Il sied de rappeler que la preuve est un moyen de convaincre le juge de la véracité d’un fait, de le convaincre du bien-fondé des prétentions d’un plaideur. Elle ne procure certes pas une certitude mathématique, puisque les risques de faux ou de mensonges par exemple ne sont pas exclus. Mais c’est absolument par la recherche des preuves que passe la solution du litige judiciaire.

A l’instar des autres systèmes de droit de la famille romano-germanique qui l’ont inspiré, le droit congolais connait deux systèmes d’admissibilité des preuves, que combine du reste le juge civil. Dans le système de la preuve légale, la loi détermine elle-même les preuves admissibles pour prouver chaque catégorie de faits et fixe d’autorité la certitude qui s’y attache (écrit, témoignage, présomptions, aveu et serment). En revanche, dans le système de la preuve morale, le juge est libre de se faire une opinion sur la valeur des preuves selon son intime conviction[6].

C’est cette dernière solution qui est admise en droit pénal. Elle emporte certaines questions que nous tâcherons de parcourir ci-dessous.

1.-Liberté de la preuve.                   

         La liberté de la preuve est un corollaire du système de la preuve morale : l’administration de la preuve se fait par tous les moyens, que ce soient des témoignages ou de simples présomptions, et le juge décide selon son intime conviction. Il est impossible en effet que l’on puisse se pré constituer la preuve d’une infraction, et de manière générale, d’un fait juridique, ses conséquences n’ayant été ni voulues, ni prévues par la victime[7].

         Le principe de la liberté de la preuve signifie donc que tous les moyens de preuve sont valables devant le juge, sous réserve de leur légalité, et qu’il ne peut, en principe, y avoir de preuve préconstituée. Pourront ainsi être pris en compte pour forger la conviction du juge répressif, les constatations matérielles faites par la police, l’officier du ministère public, les experts, ou le juge lui-même à l’occasion d’une descente sur les lieux de l’infraction ; il en sera de même des dépositions des témoins, des interrogatoires des suspects, de documents écrits ou autres, d’indices ou présomptions, etc.[8]

 

établir l’existence de preuves physiques et psychologiques de violences sexuelles, le praticien devra envisager les cinq questions ci-dessous :

-          Les observations physiques et psychologiques sont-elles cohérentes avec les actes de violence allégués ?

-          Quelles sont les observations cliniques constitutives du tableau clinique ?

-          Les observations psychologiques attendues et les réactions typiques à un stress aigu ont-elles leur place dans l’environnement familial, culturel et social du sujet?

-          Etant donné que les troubles mentaux associés à un traumatisme évoluent avec le temps, quelle est la chronologie des faits ? À quel stade le patient se trouve-t-il dans cette évolution ?

-          Quels autres facteurs traumatisants affectent le sujet (par exemple : déracinement forcé, exil, perte de la famille ou du statut social) ? Quel est leur impact sur la victime ?

 

Cela ne devait pas être un fardeau ; tout devrait se passer dans le cadre de l’exercice normal de la médecine, dans la symptomatologie et dans la démarche diagnostic

 

 Le degré de preuve,

 

Un effort doit être fait et accorder du sérieux

 

Utilisation appropriée des informations obtenues pour faciliter l’établissement des faits

 

-          En dehors de la remise d’un certificat médical, le praticien peut être invité par les autorités judiciaires  à fournir une opinion professionnelle sur les conclusions de son examen dans le cadre d’un procès. Dans ce contexte, le professionnel de la santé est invité à donner des preuves en tant que témoin des faits et non en tant qu’informateur agissant en qualité d’expert. Il doit à ce titre se limiter à faire rapport des résultats, tels qu’ils les a observés. Pour faciliter son intervention, il lui est recommandé de rencontrer l’Officier du Ministère Public avant de se présenter devant le tribunal afin de préparer son témoignage et obtenir les informations concernant les points significatifs de l’affaire. Il est attendu qu’il se conduise de manière professionnelle à l’audience. A cette fin, il doit veiller notamment à :

-          utiliser une terminologie rigoureuse, en évitant le jargon et en définissant les termes médicaux d’une manière compréhensible pour les profanes ;

-          répondre aux questions qui lui sont posées aussi précisément que possible, avec objectivité et impartialité ;

-          indiquer s’il ignore la réponse à une question et demander de clarifier les questions non comprises ;

-          ne pas spéculer sur les causes de ses résultats et ne pas rendre compte de faits qui ne relèvent pas de son champ de compétences.

 

 

 Valeur probante des éléments de preuve,

La motivation de l’opinion du médecin

 

 

-         Les qualités requises

(compétence scientifique,

compétence médico-légales,

indépendance et impartialité,

 

a)      Devoir d’indépendance

Le praticien doit être capable de remplir ses fonctions professionnelles en toute probité et sans être influencé par une tierce partie.

Les nombreuses déclarations de l’Association médicale mondiale revendiquent la liberté des médecins d’agir en faisant abstraction de toutes considérations autres que le bien-être des patients, y compris d’éventuelles instructions données par des personnes qui prétendraient restreindre les droits qui leur sont reconnus (autorités carcérales ou forces de sécurité par exemple).

Des principes similaires sont formulés à l’attention du personnel infirmier dans le code du Conseil international des infirmières.

 

Les professionnels de la santé ont le devoir de soutenir leurs collègues qui s’élèvent contre les irrégularités pratiquées par les autorités, quelles qu’elles soient. Tout manquement à ce devoir risquerait de conduire à des violations des droits des patients et pourrait par conséquent être assimilé à une faute grave.

Dans sa résolution sur les droits de l’homme, l’Association médicale mondiale appelle toutes les associations médicales nationales à veiller à ce que les médecins ne dissimulent pas de violations, même lorsqu’ils craignent des représailles. Cette disposition implique que le prestataire documente dans son intégralité les preuves de sévices et transmette à la justice l’ensemble de ses conclusions, sans faire preuve de censure. Il est aussi attendu de lui qu’il dénonce publiquement toutes manœuvres visant à le persuader d’agir en violation de l’éthique de sa profession.

b)      Devoir d’assistance

Afin de simplifier le parcours de victimes souvent fragilisées et désorientées, les praticiens doivent veiller à orienter les patients dont l’état semble nécessiter une prise en charge complémentaire vers les structures locales appropriées, au besoin en les y accompagnant.  A ce titre, les praticiens doivent veiller à établir des contacts réguliers avec les représentants locaux des services sociaux, publics ou associatifs, judiciaires et de protection policière.

Un protocole complet de prise en charge multisectorielle devrait être mis sur pied avec ces interlocuteurs. Il doit permettre d’établir de manière précise des réseaux de renvoi, des systèmes de communication, des mécanismes de coordination et des stratégies effectives de suivi.

Suivant une approche holistique, ce protocole peut inclure le détachement ou la rotation temporaire d’intervenants spécialisés dans des structures partenaires. Il pourra être élaboré dans le cadre de la formation d’un ou de plusieurs groupes de travail multidisciplinaires ad hoc. Les modalités pratiques de son fonctionnement devront faire l’objet d’une large médiatisation auprès des populations locales, par voie d’affichage, d’insertion dans la presse écrite ou radiophonique, idéalement comme publication spécifique (guide ou livret présentant les coordonnées des intervenants, la nature des services offerts par chacun, les horaires d’accueil et permanences, etc.).

c)      Devoir de respecter l’autonomie du patient

Un précepte absolument fondamental de l’éthique médicale moderne établit que le patient lui-même est le meilleur juge de son propre intérêt. Il en découle que les professionnels de la santé doivent faire passer les souhaits exprimés par un patient avant le point de vue de toute tierce personne.

 

A ce titre, les praticiens devront s’assurer impérativement de :

Présenter en des termes compréhensibles à la victime le processus judiciaire et les autres services d’assistance à sa disposition, ainsi que la nature et le but précis de l’examen médico-légal :

-          de manière simplifiée : le processus judiciaire et les autres services d’assistance à sa disposition ;;

-          de manière détaillée : la nature et le but précis de l’examen médico-légal, avant toute intervention.

Les praticiens veilleront à disposer d’une copie des lois de 2006 et, le cas échéant, du guide ou livret de présentation du protocole d’accompagnement des victimes. A défaut, ils s’assureront de disposer de la liste actualisée des services de prise en charge judiciaire les plus proches (barreau, ONG d’assistance judiciaire, services de police, parquets et juridictions) et des services associés (services administratifs, structures de prise en charge psycho-sociale, programmes d’aide à la réinsertion socio-économique, etc.). Ils distribueront autant que possible une copie de cette liste aux victimes, ou en assureront à tout le moins l’affichage visible dans les salles d’attente et d’examen.

Dans son rôle d’informateur, le praticien veillera à faire preuve de la plus grande neutralité et honnêteté. Après avoir décliné son identité et avoir fait état de ses titres et attributions (ainsi que, le cas échéant, ceux de l’interprète ou du spécialiste de l’enfance à ses côtés), il pourra tenir les propos suivants, à adapter selon les circonstances[9]  :

 

Objectivité, sens de l’écoute et du contact, sens de l’organisation…- L’éthique de la pratique médico-légale)

oui

 

  1. 2.     Les autres intervenants

 

-         La victime

-         Le médecin traitant

-         Les avocats

-         Les autorités judiciaires et de police

 

ü Le cadre légal

ü Les autorités compétentes (juge, OMP, OPJ)

ü Les règles en matière d’élaboration d’une réquisition : forme et contenu (définition de la mission, définition du délai d’exécution…)

Plus facile sous forme de formulaire

 

  1. 3.     Etendu et limite des rapports des rapports entre l’expert et les autres intervenants

(indépendance,

subordination,

collaboration ?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. III.           Méthodologie d’une expertise médico-légale (voir chapitre 3 et 4 du draft)  

 

  1. IV.           Détermination des préjudices (idem chapitre 5 du draft)

 

 

  1. V.               Les documents de l’expert ou du médecin traitant (5.1.1.2 du draft)

 

  1. VI.           Canevas pour l’élaboration d’un rapport d’expertise médico-légale (voir p.55 du draft)

 

 

 



[1] ASF , Op. cit., pp. 29 et 30.

[2] ASF, L’assistance des victimes de violences sexuelles. Vade-mecum, Francesca Boniotti éditeur responsable, Bruxelles, 2010, p. 30. On lira utilement cet ouvrage dont bien des passages nous ont inspiré dans les lignes qui suivent.

[3] ASF , Op. cit., pp. 29 et 30.

[4] Idem ,  p. 33.

[5] Doc. A/HRC/11/CRP.2 Op. cit., p. 13. Ce document rapporte de nombreux cas de jurisprudence de tribunaux pénaux internationaux : dans l’affaire AKAYESU, le tribunal pénal international pour le  Rwanda a jugé que la chambre n’était tenue dans l’administration de la preuve qu’à l’application de ses propres dispositions statutaires et réglementaires, dont l’article 89 de son règlement qui pose le principe général de recevoir comme moyen de preuve tout élément pertinent ayant valeur probante, à moins que cette dernière soit largement inférieure à l’exigence de garantir un procès équitable, et a conclu que le seul témoignage d’une victime de violences sexuelles suffisait à emporter sa conviction ; dans l’affaire TADIC, la chambre de première instance du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a également jugé qu’elle pouvait se contenter d’un seul témoignage, pour autant que celui-ci lui paraissait crédible ; les chambres du même tribunal ont également refusé d’entendre des experts médicaux concernant le crimes tels que le viol, l’outrage à la dignité de la personne ou l’esclavage et ont conclu qu’un psychanalyste ne serait d’aucun secours dans l’évaluation et l’appréciation de l’ensemble des témoignages, que l’organe juridictionnel n’est pas lié par le rapport d’expertise et qu’il reste libre dans l’appréciation des preuves qui lui sont soumises (pp. 15 et sui.)…

[6] Pour plus de développements, lire VOIRIN, P. et GOUBEAUX, G., Droit civil. Tome 1. 32e édition, LGDJ, Paris2009, pp. 35 et sui.

[7] En ce sens, FUCHS, T. et GUIBE, A., Droit, Hachette Technique, Paris, 1987, p. 67.

[8] Cf. notamment Union européenne, Politique de Sécurité et défense commune, Mémento de police judiciaire, EUPOL RD Congo, PNC, Kinshasa, 2010, pp. 7 et 8.

[9] Ces propos seront tenus par exemple auprès des tuteurs de la victime si celle-ci est mineure.



04/07/2011
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